Nous avions déjà évoqué le fait que l'indivisaire qui paye seul la taxe d'habitation d'un bien indivis bénéficie d'un droit à récompense (Voir ICI).
La Cour de cassation vient de confirmer sa position jurisprudentielle en la matière, dans un arrêt du 10 février 2021 (n°19-20.957), sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
La décision :
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La Cour d'appel avait laissé à la charge du propriétaire indivis occupant le paiement de cette taxe, au motif que "ces taxes lui incombent en sa qualité d'occupant exclusif de l'immeuble".
Les juges du second degré estimait donc que la taxe d'habitation devait rester à la charge de l'occupant du bien indivis.
La Cour de cassation n'a pas la même position, et décide de censurer l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que le règlement de la taxe d'habitation permet la conservation de l'immeuble indivis.
Ainsi, le propriétaire indivis qui a payé seul cette dépense est en droit de réclamer une récompense au titre de ce paiement, et ce proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En pratique: un exemple ?
Par exemple, si un concubin est propriétaire à 50% de la maison indivise, ce dernier aura un droit à récompense proportionnellement à cette part, à savoir : la moitié.
Le concubin indivisaire qui a payé seul la taxe d'habitation pourrait donc demander le remboursement pour moitié à l'autre indivisaire.
Cette décision paraît logique, notamment du fait que la taxe d'habitation est une dépense qui est liée à la propriété, et pas forcément à l'habitant.
Toutefois, dans le cadre d'une bonne entente lors de la séparation, il est tout à fait envisageable de renoncer au paiement de ce droit à récompense.
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