Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales propriétaires d’un véhicule ont l'obligation de dénoncer le conducteur auteur d’une infraction au Code de la route, qui a pu être constatée par un radar automatique.
A défaut, la personne morale reçoit un avis de contravention pour non-désignation de conducteur.
Plus concrètement, les employeurs ont désormais l'obligation de dénoncer le salarié qui a commis l'infraction au Code de la route avec le véhicule de l'entreprise.
La règle :
L'article L.121-6 du Code de la route dispose que :
"Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure".
En cas d'infraction à cette règle la sanction est lourde : une amende forfaitaire de 675 €. Elle est minorée à 450 € en cas de paiement dans les 15 jours de la réception de la contravention. L'amende majorée est de 1.875 euros en cas de défaut de paiement ou de défaut de contestation dans les 45 jours.
Une explosion du contentieux:
Suite à l'entrée en vigueur de cet article, le contentieux routier a explosé. En effet, de nombreux entrepreneurs individuels ou de professionnels libéraux n'ont pas cru devoir s'auto-dénoncer. Il est effectivement légitime de croire qu'en payant son amende en toute bonne foi, cela suffirait.
L'arrêt du 21 avril 2020 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation encadre l'application de l'article L.121-6 du Code de la route.
Le texte ne s'applique que pour les personnes morales.
Ne sont pas concernés: les professions libérales, les artisans (sans personnalité morale), les entreprises unipersonnelles, les auto-entrepreneurs etc. Ces derniers ont une personnalité physique uniquement.
Au juge de cassation de préciser que :
" l’officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l’infraction, ne produit pas de copie du certificat d’immatriculation, ni de relevé K-bis justifiant que l’entreprise est effectivement une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni d’autres documents, s’en tenant à l’immatriculation du véhicule avec un numéro SIRET pour en déduire qu’il s’agit bien d’une personne morale, et à une recherche Infogreffe dans lequel il est précisé que M. V... exerce en tant qu’entrepreneur individuel [...].
l’immatriculation d’un véhicule avec le numéro SIRET de l’entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi. [...].
"l’entreprise prévenue n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi [...].
Quid du Ministère Public ?
Le rôle du Ministère Public ne sera pas aisé.
En effet, lors de la constatation de l'infraction, il lui appartiendra de vérifier que seule une entreprise "personne morale" est concernée par celle-ci.
L'Administration devra être vigilante lors de l'envoi des avis de contraventions.
On ne peut qu'imaginer toutes les difficultés pour l'Administration à veiller au respect de cette règle.
Je reste à votre écoute pour toutes interrogations et démarches qui peuvent être liées à une contestation d'avis de contraventions.
N'hésitez pas à me contacter.
Il est aussi possible de prendre rendez-vous.