Il peut arriver qu'un propriétaire prenne l'habitude de stationner son véhicule devant son garage sur la voie publique.
Cette pratique pourrait être perçu comme légale du fait que l’immeuble riverain et/ou le garage est réservé à l'usage exclusif du propriétaire et lui appartient. En conséquence, le stationnement ne gênerait ni le passage des piétons, ni les autres véhicules.
Toutefois, en usant de cette pratique, le propriétaire risque une contravention de 2e classe pour stationnement gênant.
En effet, la Cour de cassation (Cour de Cassation, chambre criminelle, du 20 juin 2017, n° 16-86838) a repris les termes de l'article R. 417-10, III, 1°, du Code de la route.
Le texte considère comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains.
Ce texte est donc applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès.
Pour rappel, une entrée carrossable est un abaissement de la hauteur du trottoir au niveau de la route permettant d'en faciliter le franchissement pour les usagers souhaitant rejoindre une entrée (résidence, garage etc.).
La Cour de cassation a fait une application stricte du texte qui s'applique donc aux propriétaires qui souhaitent se garer devant leur propre entrée/sortie de leur résidence ou garage.
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