L’indemnité d’occupation est une notion essentielle dans le contexte de l’indivision. Elle découle de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que :
“L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
En d’autres termes, lorsque l’un des indivisaires occupe un bien indivis de manière exclusive (par exemple, en habitant dans un logement appartenant à l’indivision), il doit verser une indemnité aux autres indivisaires.
L’indemnité d’occupation est un mécanisme visant à équilibrer les droits des indivisaires lorsqu’un bien est occupé de manière exclusive. Cette indemnité compense la perte des fruits et revenus que subit l’indivision du fait de cette occupation.
L’indemnité d’occupation s’applique dans diverses situations :
- Après un divorce définitif, elle est due jusqu’au partage.
- En matière de succession.
- En matière de concubinage, PACS (séparation de biens) etc.
La jurisprudence apporte des éclaircissements sur l’application de l’indemnité d’occupation :
Il faut une jouissance privative des lieux.
Toutefois, la Cour de cassation a pu décider que même en l’absence d’utilisation ou d’occupation effective des lieux, l’indivisaire peut être redevable de l’indemnité d’occupation. Ce principe a été confirmé dans une décision du 14 juin 2000 (n°98-19.255).
L’article 815-10 alinéa 3 du Code civil fixe le délai de prescription à cinq ans pour réclamer les fruits et revenus.
L’interruption de ce délai peut se faire par voie judiciaire (assignation) ou par conclusions.
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